Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte, les charges de famille, l’ancienneté, la situation des salariés pour se réinsérer professionnellement et les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Si l’employeur peut privilégier un de ces critères dès lors qu’il tient compte de l’ensemble des autres critères, il ne peut, en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, omettre un de ces quatre critères d’appréciation ou neutraliser ses effets.
Il n’en va autrement que s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), que, dans la situation particulière de l’entreprise et pour l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d’appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements.
Or, en l’espèce, le PSE ne pouvait prendre en considération la seule ancienneté des salariés pour apprécier les » qualités professionnelles appréciées par catégories “ dès lors que d’autres éléments auraient pu être utilisés.
CE 27 janvier 2020, n° 426230