Dans cet arrêt important, opposant la France à 32 personnes détenues dans des établissements métropolitains et ultramarins, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé qu’il y a eu violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des droits de l’homme.
En effet, la Cour estime que les requérants ont, pour la majorité d’entre eux, disposé d’un espace personnel inférieur à la norme minimale requise de 3 m² pendant l’intégralité de leur détention, et pour les requérants ayant disposé de plus de 3 m2 d’espace personnel, que les établissements dans lesquels ils ont été ou sont détenus n’offrent pas des conditions de détention décentes ni une liberté de circulation et des activités hors des cellules suffisantes (Article 3).
La Cour a jugé en outre que les recours préventifs – le référé-liberté et le référé mesures utiles – sont ineffectifs en pratique dès lors que le pouvoir d’injonction du juge administratif a une portée limitée. De plus, la surpopulation carcérale et la vétusté de certains établissements font obstacle à la possibilité, au moyen de ces recours offerts aux personnes détenues, de faire cesser pleinement et immédiatement des atteintes graves aux droits fondamentaux (Article 13).
CEDH, 30 janvier 2020 , Affaire J.M.B. et autres c. France, requête n° 9671/15 et 31 autres)