Doit être renvoyée devant le Conseil constitutionnel la question relative à la différence instaurée par l’article L. 1453-4, alinéa 3, du code du travail, quant aux règles d’assistance et de représentation devant les conseils de prud’hommes et les cours d’appel statuant en matière prud’homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d’intervention géographique du second étant restreint à une région administrative. Cette différence est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical.
Cass. Soc. 18 décembre 2019, n° 19-40.032, FS-PB