s’il résulte de l’article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe pas spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire.
En l’espèce, le salarié se prévaut d’un décompte manuscrit, particulièrement laconique, portant mention d’heures prétendument effectuées par semaine, sans aucune précision. Dès lors, ce document ne permet pas de répondre utilement aux revendications du salarié.
CA Nancy, 09-01-2020, n° 18/02321