Si l’interdiction des discriminations en raison du sexe et celle des discriminations en raison des activités syndicales ainsi que les obligations résultant du principe d’égalité de traitement sont distinctes par leur objet, la méconnaissance concomitante de chacune d’elles n’ouvre droit à des réparations spécifiques que dans la mesure où cette méconnaissance entraîne des préjudices distincts.
Les juges du fond devaient donc rechercher si l’inégalité salariale résultant de la discrimination en raison du sexe et des activités syndicales et de la violation du principe d’égalité de traitement entraînait des préjudices distincts.
Cass. Soc. 20 novembre 2019, n° 18-10.807