Un salarié poursuivait son employeur pour harcèlement moral, au motif selon lui, que ce dernier lui avait ôté ses prérogatives du poste d’assistant de direction, lui avait interdit d’ouvrir le courrier et l’avait coupé des autres salariés.
Pour la Cour de cassation, n’est pas rapporté la preuve que le chef d’entreprise, qui a pleine latitude pour décider de la répartition des tâches de ses salariés et de lui-même dans le cadre de son pouvoir de direction, ait opéré des choix motivés pour des raisons autres que l’organisation de son activité, la modernisation des outils de gestion ou la protection de son entreprise et qu’il ne ressort d’aucun témoignage précis, en dehors de la description d’une ambiance tendue, la preuve objective que le l’employeur ait donné des consignes pour couper le salarié des autres salariés ou pour le « mettre au placard » avec l’intention de porter atteinte à ses droits, à sa dignité ou à sa santé.
Cass. Crim., 3 septembre 2019, n° 17-85.733