En application des termes de l’article L. 2141-5 du code du travail, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance des salariés à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Cependant, selon la Cour, dans le cadre de la prise en compte de l’expérience acquise par un salarié dans l’exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour le salarié, permettant une appréciation par l’employeur, en association avec l’organisation syndicale, des compétences mises en œuvre dans l’exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l’analyse est destinée à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié.
Cass. Soc., 9 octobre 2019, n° 18-13.529 FS-P+B+R+I