Ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l’employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l’employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits, de la part d’un salarié exerçant avec beaucoup d’autonomie des fonctions de vendeur sur les marchés et s’occupant seul de l’encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Cass. Soc. 11 septembre 2019, n° 18-19.522