Un salarié, lors d’un déplacement professionnel, décède d’une crise cardiaque après avoir eu une relation sexuelle avec une femme. La caisse primaire d’assurance maladie décide que la mort relève d’un accident du travail faisant valoir qu’un rapport sexuel relève des actes de la vie courante à l’instar de prendre une douche ou un repas, que la victime bénéficiait de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le salarié a interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à l’objet de celle – ci.
Décision confirmée par la Cour d’appel de Paris, qui considère que l’employeur ne justifie pas d’un emploi du temps auquel aurait été tenu son salarié ni qu’au moment où le malaise est survenu ce dernier était soumis à des obligations professionnelles précises. De plus, selon la Cour, la société ne rapportait pas la preuve que le salarié avait interrompu sa mission pour accomplir un acte totalement étranger à celle – ci et le fait que l’accident soit survenu à l’issue d’un rapport sexuel consommé dans un lieu autre que la chambre d’hôtel que la société lui avait réservée ne permettait pas à lui seul de considérer que le salarié s’était placé hors de la sphère de l’autorité de l’employeur.
CA Paris 27 mai 2019, n° 16/08787