Dès lors que le contrat de travail ne mentionne pas la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié et qu’il ne répond pas aux exigences légales, la cour d’appel ne peut écarter la présomption de travail à temps complet qui en résulte sans rechercher si l’employeur justifie de la durée de travail exacte convenue, peu importe que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie de quatre heures par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires.
Cass. Soc., 03 juillet 2019, n° 17-15.884