La prime annuelle de vacances prévue par la convention collective, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n’a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu’elle doit être prise en compte dans l’assiette de calcul des congés payés, peu important qu’elle soit allouée pour une année entière.
Cass. Soc., 03 juillet 2019, n° 17-16.351