La Cour de cassation rappelle que seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause.
Dès lors n’est pas valable la rupture conventionnelle dépourvue de la signature de l’employeur sur l’exemplaire remis au salarié, ce dernier n’ayant pas la possibilité d’exercer son droit de rétractation dans le délai de quinze jours imparti.
Cass. Soc., 03 juillet 2019, n° 17-14.232