Une partie à une convention de rupture peut valablement exercer son droit de rétractation dès lors qu’elle adresse à l’autre partie, dans le délai de quinze jours calendaires, une lettre de rétractation.
La Cour de cassation rappelle que la date de fin du délai à prendre en compte est la date d’envoi de la lettre de rétractation et non la date de réception.
Est donc valable la rétractation d’un employeur qui a envoyé sa lettre de le 3 février, cette dernière ayant été reçue par le salarié le 6 février alors que le délai de rétractation se terminait le 5 février à minuit.
Cass. Soc., 19 juin 2019, n°18-22.897