L’existence de symptômes préalables au malaise cardiaque d’un salarié survenu pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur.
Tel est le cas lorsqu’un salarié a pointé et s’est dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise. Il avait alors pris son poste même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait donc directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’appliquait.
Cass. 2e civ., 29 mai 2019, n° 18-16.183