Saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le juge est tenu de recueillir au préalable l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dès lors qu’il constate que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d’un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier et que sont invoquées devant lui les dispositions des troisième ou quatrième alinéas de l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale.
Tel est le cas lorsque les travaux effectués par la victime lorsqu’elle était au service de l’employeur ne correspondaient pas à ceux limitativement énumérés au tableau des maladies professionnelles et que le lien de causalité entre la maladie de la victime et ses conditions de travail n’était pas établi et que les ayants droits de la victime soutenaient que la maladie et le décès avaient été causés par le travail habituel de la victime.
Cass. Civ. 2ème, 9 mai 2019, n° 18-11.468 FSP-BI