La Cour de cassation, dans le cadre d’un litige, avait demandé à la Cour de justice si l’accord-cadre européen du 14 décembre 1995 sur le congé parental s’oppose à ce que, lorsqu’un travailleur engagé à durée indéterminée et à temps plein est licencié au moment où il bénéficie d’un congé parental à temps partiel, l’indemnité de licenciement et l’allocation de congé de reclassement à verser à ce travailleur soient déterminées au moins en partie sur la base de la rémunération réduite qu’il perçoit quand le licenciement intervient.
Elle demandait également, dans la mesure où un nombre considérablement plus élevé de femmes que d’hommes choisit de bénéficier d’un congé parental à temps partiel, si la discrimination indirecte qui en résulte quant à la perception d’une indemnité de licenciement et d’une allocation de congé de reclassement minorées ne porte pas atteinte au principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins.
A ces deux questions, la CJUE répond que le calcul des indemnités de licenciement et de reclassement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être effectué sur la base de la rémunération à temps plein. Et que par ailleurs, une réglementation nationale contraire entraînerait une discrimination indirecte en raison du sexe.
CJUE, 8 mai 2019, Affaire C-486/18