Selon la chambre sociale, la reconnaissance d’une présomption générale de justification de toutes différences de traitement entre les salariés opérés par voie de conventions ou d’accords collectifs serait, dans les domaines où est mis en œuvre le droit de l’Union, contraire à celui-ci en ce qu’elle ferait reposer sur le seul salarié la charge de la preuve de l’atteinte au principe d’égalité.
Ainsi, en l’absence de différences de traitement opérées par voie d’accord collectif et présumées justifiées par la jurisprudence de la Cour de cassation, (entre catégories professionnelles ; entre salariés exerçant au sein d’une même catégorie professionnelle des fonctions distinctes ; entre salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts), il appartiendra à l’employeur de justifier de raisons objectives dont le juge contrôlera concrètement la réalité et la pertinence.
Cass. Soc., 3 avr. 2019, n° 17-11.970, P+B+R+I