Ayant relevé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail d’un représentant ne comportait aucune contrepartie financière, de sorte que le salarié pouvait se prévaloir de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ce texte lui étant plus favorable en ce qu’il prévoyait une contrepartie financière, les juges du fond auraient dû en déduire que la disposition conventionnelle permettant à l’employeur de dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence devait recevoir application.
Cass. Soc. 13 mars 2019, n°17-24.804