Un salarié, en contrat à durée déterminée, victime d’un arrêt de travail d’origine non professionnelle, est déclaré inapte au poste de footballeur professionnel. Il se voit ensuite proposer deux postes par son employeur qu’il refuse.
Aux termes de l’article L1226-4 du code du travail, si à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Mais pour lui refuser le paiement de rappel de salaires, l’employeur s’appuyait sur l’article L 1243-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
A tort selon la Cour de cassation qui, au visa de l’article L1226-4 et de l’article 4 de l’accord cadre du 18 mars 1999 mis en œuvre par la directive du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, décide que si à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d’un accident du travail ou d’une maladie non-professionnelle, n’est pas reclassé dans l’entreprise, l’employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Cass Soc 14 septembre 2016, n° 15-16.764, FSPBRI