a Cour de cassation rappelle que le recours au travail de nuit est exceptionnel et doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il ne peut être justifié que par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement.
Cass. soc., 30 janv. 2019, n° 17-22.018