L’utilisation d’un système de géolocalisation par l’employeur pour assurer le contrôle de la durée du travail, laquelle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, fût-il moins efficace que la géolocalisation, n’est pas justifiée lorsque le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui retient que le système de géolocalisation mis en œuvre par l’employeur est licite, sans rechercher s’il était le seul moyen permettant d’assurer le contrôle de la durée du travail de ses salariés.
Cass Soc 19 décembre 2018, n°17-14.631