Par un arrêt particulièrement motivé, la Cour d’appel de Paris vient de juger que le contrat de partenariat qui lie la société Uber à un conducteur de VTC est un contrat de travail et que le conseil des prud’hommes est compétent pour régler les litiges.
En effet, selon les juges du fond, un faisceau suffisant d’indices se trouve réuni pour permettre au chauffeur de caractériser le lien de subordination dans lequel il se trouvait lors de ses connexions à la plateforme Uber et d’ainsi renverser la présomption simple de non-salariat que font peser sur lui les dispositions de l’article L. 8221-6, I du Code du travail.
Parmi les indices, la Cour relève que le chauffeur n’a aucune possibilité de se constituer une clientèle propre en dehors de la plateforme en ligne Uber qui est entièrement gérée par la société éponyme, qu’il ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport qui sont entièrement régis par la société.
Cette dernière exerce également contrôle des chauffeurs via un système de géolocalisation et par un pouvoir de sanction qui lui permet de restreindre ou d’interdire définitivement l’accès à la plateforme Uber en cas de « signalements de comportements problématiques » par les utilisateurs du chauffeur, peu important que les faits reprochés soient constitués ou que leur sanction soit proportionnée à leur commission.
La société Uber a décidé de se pourvoir en cassation.
CA Paris, Pôle 6, ch.2, 10 janvier 2019, n°18/08357