Une société et son salarié, monteur-vendeur de lunettes, signent une rupture conventionnelle le 8 janvier 2011, homologuée le 24 février 2011. L’employeur est informé le 15 février 2011 par son banquier de deux actes frauduleux de 5.000 euros chacun réalisés à partir du terminal de cartes bancaires du magasin et après vérification, il apparait que ces fraudes sont le fait du salarié. Ce dernier est condamné par le tribunal correctionnel en avril 2011.
L’employeur le licencie pour faute lourde le 1er mars 2011 et saisi le Conseil de Prud’hommes aux fins de faire annuler la rupture conventionnelle du 28 janvier 2011, cette dernière ayant été selon lui obtenue dans des conditions frauduleuses qui la vicie et de valider le licenciement pour faute lourde.
Le salarié soutient pour sa part que la convention de rupture conventionnelle ne peut plus être remise en cause une fois le délai de rétractation expiré, et qu’il n’y a pas de vice du consentement justifiant l’annulation de la convention de rupture conventionnelle.
La Cour d’appel décide que l’employeur peut valablement engager une procédure de licenciement à l’encontre d’un salarié pendant la procédure de rupture conventionnelle, dès lors qu’il a eu connaissance des manquements reprochés à son salarié entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle.
En l’espèce, des opérations frauduleuses ayant été commises par l’employé alors que la procédure de rupture conventionnelle était en cours et au préjudice de la société, la convention de rupture conventionnelle a été viciée par application de l’adage «fraus omnia corrumpit» («la fraude vicie tout).
CA Paris, 24 juin 2016, n° 13/02186