Dans le cadre d’un contrôle Urssaf, l’agent de l’Urssaf peut interroger les personnes rémunérées par la personne contrôlée (article R. 243-59, alinéa 4, du code de la sécurité sociale).
La Cour de cassation rappelle que ces dispositions qui confèrent aux agents des organismes de recouvrement des pouvoirs d’investigation étant d’application stricte, ce texte ne leur permet pas l’audition de personnes rémunérées par un prestataire de service de la personne contrôlée.
Ces auditions irrégulières rendent nulles le contrôle et le redressement.
Cass 2è civ., 20 septembre 2018, n° 17-24.359