L’existence d’une convention de GPA ne fait pas en soi obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger

L’assemblée plénière vient de juger que l’existence d’une convention de gestation par autrui (GPA)  ne fait pas nécessairement obstacle à la transcription de l’acte de naissance établi à l’étranger dès lors qu’il n’est ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité biologique.

La Cour tire les conséquences de la position de la Cour européenne, marquée par les arrêts rendus en assemblée plénière le 3 juillet 2015 (pourvois n°14-21.323 et 15-50.002,).

Interrogée, au surplus, sur la nécessité, au regard de l’article 8 de la Convention d’une transcription des actes de naissance en ce qu’ils désignent la “mère d’intention”, indépendamment de toute réalité biologique, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a estimé que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les Etats parties à cet égard demeure incertaine au regard de la jurisprudence de la Cour européenne. Elle a décidé de surseoir à statuer et d’adresser une demande d’avis consultation à la Cour européenne des droits de l’homme.

Cass Ass Plénière., 04 octobre 2018, arrêts n° S 10-19.053 et H 12-30.138

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