Des propos offensants à l’encontre d’un employeur diffusés par un salarié sur son compte Facebook, dès lors qu’ils n’avaient été accessibles qu’à des personnes agréées par ce dernier et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de quatorze personnes, relevaient d’une conversation de nature privée et ces propos ne caractérisaient pas une faute grave du salarié
Cass Soc., 12 septembre 2018, n° 16-11.690