Selon les articles articles 803-2, 803-3 et 593 du code de procédure pénale, la personne qui fait l’objet d’un déferrement à l’issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu’au lendemain dans l’attente de sa comparution devant un magistrat qu’en cas de nécessité. Il incombe à la juridiction, saisie d’une requête en nullité de la rétention, de s’assurer de l’existence des circonstances ayant justifié la mise en œuvre de cette mesure.
Pour rejeter le moyen de nullité, les juges du fond relèvent qu’il a été mis fin à la garde à vue du prévenu poursuivi du chef d’escroquerie au terme du délai de 24 heures, et que par nécessité, en raison de contingences matérielles, celui-ci n’a été présenté que le lendemain, soit avant expiration du délai de vingt heures, au magistrat du parquet qui lui a notifié les faits reprochés ainsi que la date d’audience de jugement avant de le laisser libre. Ainsi, la personne poursuivie n’était plus sous une mesure de contrainte après la vingtième heure.
Cependant, pour la Cour de cassation, cette décision ne détermine pas les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en œuvre de la mesure de rétention et encourt la cassation.
Cass Crim 13 juin 2018, n° 17-85.940