Une partie à une convention de rupture ne peut valablement en demander l’homologation à l’autorité administrative avant l’expiration du délai de rétractation de quinze jours.
La cour de cassation vient de décider que suite au refus d’homologation par l’autorité administrative de la première convention en raison d’une indemnité de rupture inférieure au minimum conventionnel, le salarié bénéficie d’un nouveau délai de rétractation à compter de la date de la signature de la nouvelle convention. A défaut, cette convention est nulle.
Cass Soc 13 juin 2018, n° 16-24.830, F-P+B