La clause d’exclusivité rédigée en termes généraux et imprécis et qui ne spécifie pas les contours de l’activité complémentaire qui serait envisagée par le salarié, activité bénévole ou lucrative, professionnelle ou de loisirs ne permet pas de limiter son champ d’application ni de vérifier si la restriction à la liberté du travail était justifiée et proportionnée.
Dès lors cette clause est illicite et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cass Soc 16 mai 2018, n° 16-25272