Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat.
Il est à noter que c’est la deuxième fois semble-t-il (Cass soc 31.01.2018, n°16.23.602) que la chambre sociale de la Cour de cassation s’appuie sur l’article L 1471-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi et non plus sur l’article 2224 du code civil qui pour sa part fixe à 5 ans la prescription de droit commun pour les actions personnelles pour se prononcer sur le prescription de l’action en requalification d’un CDD en CDI .
Cass Soc 3 mai 2018, n° 16-26.437, FSPB