La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L’absence de production par l’employeur d’éléments de nature à faire la preuve des horaires effectués ne caractérise pas une telle intention. (1ère espèce)
Il en est de même du seul relevé de badgeage du salarié, non soumis au pointage, enregistrant les heures d’entrée et de sortie du site. Peu importe que l’employeur ne fournisse aucun élément de nature à justifier les horaires effectués et même qu’il soit condamné à payer des heures supplémentaires non rémunérées. (2ème espèce)
Cass. Soc., 14 mars 2018, n° 16-13541 (1ère espèce) ; n°16-12.171 (2ème espèce)