Un tribunal d’instance posait la question suivante à la Cour de cassation : Les articles 317 et 320 du code civil autorisent-ils la délivrance d’un acte de notoriété faisant foi de la possession d’état au bénéfice du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie ?
La Cour de cassation, rappelle tout d’abord que les modes d’établissement du lien de filiation prévus au titre VII du livre Ier du code civil, telle que la possession d’état, ne sont pas ouverts aux époux de même sexe, et a fortiori aux concubins de même sexe. Elle précise ensuite que l’article 320 du code civil dispose que tant qu’elle n’a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation qui la contredirait.
Dès lors, pour la Cour, ces dispositions s’opposent à ce que deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles soient établies à l’égard d’un même enfant et il en résulte qu’un lien de filiation ne peut être établi, par la possession d’état, à l’égard du concubin de même sexe que le parent envers lequel la filiation est déjà établie.
Par ailleurs, le Tribunal avait également demandé à la Cour, en cas de réponse négative de cette dernière à la première question, si ce refus de la possession d’état pouvait porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant à l’article 8 de la CEDH (Droit au respect de la vie privée et familiale).
La Cour a pour avis que les questions relatives à l’intérêt de l’enfant et à la non-discrimination relèvent de l’examen préalable des juges du fond et, à ce titre, échappe à la procédure de demande d’avis.
Avis Cour de cassation, n° 15007, 7 mars 2018