Après avoir rappelé que l’adoption plénière d’un enfant a pour effet de conférer à ce dernier une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang et que seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint (par le mariage) laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille, la Cour de cassation vient de refuser une demande d’adoption plénière par une femme de l’enfant de sa concubine, dès lors qu’elle mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique.
La Cour précise également que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis.
Cass Civ 1ère, 28.02.2018, n° 17-11.069