Budgets du Comité d’Entreprise : revirement de jurisprudence

Dans deux arrêts du 7 février 2018, qui constituent un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a jugé que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d’entreprise comme de la contribution aux activités sociales et culturelles, s’entend de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Depuis 2011, la chambre sociale affirmait que la masse salariale servant au calcul à la fois de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles versées par l’employeur aux comités d’entreprise, correspondait aux postes “rémunérations du personnel” définis par le compte 641 du plan comptable général.

Cass Soc 7 février 2018, n° 16-24.231 et 16-16.086

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