L’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226- 14 du code du travail n’est due qu’au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, déclaré inapte par le médecin du travail dans le cas d’impossibilité de reclasser le salarié.
Dès lors, ne peut prétendre à cette indemnité, le salarié dont la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur, en raison d’un harcèlement moral et d’une discrimination, produit les effets d’un licenciement nul.
Cass Soc, 17 janvier 2018, n° 16-18.559