A la qualité de cadre dirigeant le salarié auquel est confié des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. (Article L.3111-2 du code du travail)
Après avoir constaté que le salarié, directeur technique d’un club de sport, était indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et qu’il percevait la rémunération la plus élevée, la cour d’appel a constaté que rien ne permettait d’établir que l’intéressé participait à la direction de l’entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes, faisant ainsi ressortir que, dans l’exercice de ses fonctions, le salarié n’était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.
Cass Soc 20 décembre 2017, n°16-19.853