La Cour de cassation rappelle que la date de conclusion du contrat à durée déterminée ne figure pas au titre des mentions obligatoires prévues à l’article L. 1242-12 du code du travail. Dès lors ce défaut de mention ne saurait entraîner une requalification en contrat de travail à durée indéterminée.
Cass Soc 20 décembre 2017, n° 16-17.998 FSPB