Le recours juridictionnel contre une convention de rupture doit être formé avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention (article L 1237-14 du code du travail)
Dès lors est irrecevable la demande en nullité d’un salarié introduite postérieurement à ce délai.
Cass Soc 6.12.2017, n° 16-10220 FS-PB