L’omission dans la notification prévue à l’article 63-1 du code de procédure pénale d’autres infractions que la personne est soupçonnée d’avoir commises ou tenté de commettre, emporte l’annulation des seules auditions effectuées pendant la garde à vue lorsqu’il en résulte pour le gardé à vue une atteinte effective à ses intérêts, ainsi que des actes dont elles sont le support nécessaire.
Cass Crim 31 octobre 2017, n° 17-81.842, FS-PB