L’article L. 4614-13 du travail, en cas de désignation d’un expert par le CHSCT, encadre la contestation judiciaire de l’employeur relative au coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, à l’étendue ou au délai de l’expertise dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité.
Après avoir relevé que la loi n’impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise et n’interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l’expert, la Cour de cassation décide que ce texte est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel et décide de transmettre la Question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Cass Soc 13 juillet 2017, n° 16-28.561 FS-PB