Aux termes de l’article L. 4614-9 du code du travail, le CHSCT reçoit de l’employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation des réunions. Dans le cadre de cette disposition, un comité d’hygiène décide d’avoir recours à un prestataire extérieur pour la rédaction de 91 procès-verbaux de réunions en souffrance sans en informer l’employeur.
A tort selon la Cour de cassation qui rappelle que le CHSCT n’est pas fondé à décider unilatéralement de l’octroi de moyens supplémentaires et n’est donc pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur. Il lui appartenait de demander ces moyens supplémentaires à l’employeur et de saisir la justice en cas de refus de ce dernier.
Cass Soc 22 février 2017, n° 15-22.392 FSPB