Même assistée de ses avocats, la personne convoquée doit être informée de son droit de se taire

Une personne morale, convoquée devant un juge d’instruction, demande l’annulation  de sa mise en examen en raison de l’absence de notification lors du 1er interrogatoire de première comparution de son droit de se taire.

La chambre criminelle rappelle que lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 80-2 du code de procédure pénale et que le juge d’instruction procède à la première comparution de la personne qu’il envisage de mettre en examen, il doit l’informer lors de sa convocation de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 116 al 4 du code de procédure pénale)

Après avoir constaté qu’il ne résulte pas du procès-verbal de première comparution que la personne morale ait été informée du droit de se taire avant qu’il ne soit procédé à son interrogatoire ni qu’elle avait été avertie par le juge d’instruction, de la triple option de l’article 116 alinéa 4 du cpc, la cour de cassation annule le premier interrogatoire ainsi que la mise en examen.

Cass Crim 7 février 2017, n° 16-84.353, JP MorganChase

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