Un avocat demandait la récusation de certains de ses confrères appelés à siéger dans la formation du Conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Paris saisi de l’action disciplinaire le concernant au motif que le bâtonnier, à l’origine de cette action à son encontre, était « amis » avec eux sur Facebook.
Requête rejetée par la Cour de cassation qui décide que le terme d’ « ami » employé pour désigner les personnes qui acceptent d’entrer en contact par les réseaux sociaux « ne renvoie pas à des relations d’amitié au sens traditionnel du terme et que l’existence de contacts entre ces différentes personnes par l’intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d’intérêt, et en l’espèce la même profession ».
Cass 2è civ, 5 janvier 2017, n° 16-12.394